45.1. Par dérogation à ce qui est prévu au présent règlement, l’huissier qui, aux fins d’exécution d’un jugement rendu par la division des petites créances de la Cour du Québec et ayant porté condamnation au paiement d’une somme de 2 000 $ ou moins au bénéfice d’une personne physique qui n’exploite ni une entreprise ni une société, procède à une saisie mobilière ou à une saisie de sommes d’argent en mains tierces, autre que du revenu, a droit pour seuls honoraires et frais à 200 $ lorsque la saisie est en carence.
Ces honoraires et frais sont exigibles une seule fois par dossier; le ministre en assume le paiement.
135-2019D. 135-2019, a. 11.